939.54.La réalisation du projet décrit par le plan de construction visé à l’article 939.52 doit commencer avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à l’approbation d’un plan de construction et l’occupation des bâtiments sur une partie du lot numéro 6 153 175 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 353.